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Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.