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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


L'évaluation de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève officier et de l'officier stagiaire est destinée à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long du parcours de formation, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire est établie par le directeur de l'école en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique au cours de la formation et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnels à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenus dans la fiche d'évaluation. La somme des deux notes constitue la note d'implication et de comportement personnel et professionnel.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.