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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


A l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police de la police nationale, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des épreuves mentionnées dans l'annexe.
Les conditions et les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par le directeur de l'école.