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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 29 juin 2005 susvisé, les élèves officiers et officiers stagiaires dont les notes ou l'implication personnelle sont jugées insuffisantes peuvent être autorisés par le directeur de l'école, après avis du jury de scolarité et d'aptitude, à renouveler leur période de scolarité totalement ou partiellement. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.