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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers et officiers stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


La commission est présidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant nommément désigné. Elle est composée des personnalités suivantes :


- le directeur adjoint de l'Ecole nationale supérieure de la police, directeur, des formations et de la recherche. En cas d'empêchement du directeur, il assure la présidence de la commission ;
- le responsable des formations professionnelles des officiers de police ;
- le responsable de la formation initiale des officiers de police ;
- les chefs de division du département des formations professionnelles des officiers de police ;
- un psychologue de l'Ecole nationale supérieure de la police ;
- les membres de la délégation des élèves officiers et des officiers stagiaires de la promotion ;
- les représentants des élèves de la promotion, élus au conseil d'administration ;
- toutes personnes utiles, désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission, à la demande d'un de ses membres ou d'un élève de la commission.