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Article L1524-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1524-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”