Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les personnels détachés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction conformément au classement des établissements prévu à l'article 2 du décret du 31 juillet 2003 susvisé et fixé ainsi qu'il suit :
I.-Etablissements classés en 1re catégorie.
a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur prévues par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 :
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan ;
Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;
Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.
b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :
Ecole de santé des armées ;
Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;
Ecole des commissaires des armées de Salon-de-Provence ;
Ecole des transmissions de Rennes ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Paris ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
II.-Etablissements classés en 2e catégorie.
Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les écoles et groupe d'écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de l'armée de terre, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que le centre de formation interarmées au renseignement et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en 2e catégorie.