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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


L'évaluation de l'implication et du comportement personnels et professionnels de l'élève et du stagiaire sont destinées à mesurer son niveau de responsabilisation tout au long de la scolarité, en particulier au regard du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, de la qualité de sa participation aux enseignements dispensés à l'école et aux stages, de sa tenue et de son comportement général, notamment vis-à-vis des chargés de formation, du personnel et des autres élèves ou stagiaires.
La note de l'implication et du comportement personnel et professionnel de l'élève commissaire et du commissaire stagiaire est établie par le directeur de l'école, en fonction des éléments fournis par l'équipe pédagogique pour les phases de scolarité et sur la base des fiches d'évaluation fournies à la fin des stages par les chefs de centre.
Dans les deux cas sont évalués des savoir-faire sociaux de comportement et d'implication professionnelle à partir de niveaux (très bien, bien, moyen, insuffisant) remplis pour chaque item contenu dans la fiche d'évaluation, sur lesquels s'applique un barème qui aboutit à une note chiffrée, 20 pour la scolarité et 20 pour les stages.
Cette note peut faire l'objet d'une demande de péréquation par le président du jury de scolarité et d'aptitude pour assurer l'harmonisation des appréciations faites par les maîtres de stage.