Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


En cas d'absence à une ou plusieurs épreuves, l'élève se voit attribuer la note de 0. Cependant, pour un motif sérieux et légitime dont le directeur apprécie le fondement, l'élève est admis à passer une épreuve dite de remplacement.
Toutefois, si une telle absence empêche l'élève concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une nouvelle épreuve, le jury de scolarité et d'aptitude lui accorde une note égale à la moyenne attribuée au dernier quart des élèves ayant passé l'épreuve, sans prise en compte des notes éliminatoires.
Les notes obtenues aux épreuves de fin de scolarité et la note sur 20 (coefficient 2) portant sur l'implication et le comportement personnel et professionnel de l'élève, à l'école et en stage, tels que définis à l'article 15 ci-après, ainsi que les autres notes obtenues aux épreuves de validation de première année, sont additionnées, en tenant compte des coefficients, par le jury de la scolarité et d'aptitude pour prononcer le classement final.