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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves commissaires et commissaires stagiaires à l'Ecole nationale supérieure de la police)


A l'issue de la première période probatoire, le jury de scolarité et d'aptitude analyse l'ensemble des résultats obtenus par les élèves à chacune des épreuves notées sur 20 points et affectées d'un coefficient.
Ces épreuves, présentées en annexe, sanctionnent le suivi des enseignements portant sur les fondamentaux de police et les approfondissements techniques décrites.
Le jury établit pour chaque élève un classement intermédiaire compte tenu du total des points obtenus après application des coefficients.
L'élève ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 10 sur 20 accède à la seconde année de formation initiale, sous réserve qu'aucune des épreuves ne soit sanctionnée par une note inférieure à 6 sur 20.
Dans ce dernier cas, une épreuve dite de rattrapage est organisée dans la semaine qui suit la publication des résultats. Si la note s'avère identique ou inférieure à celle précédemment obtenue, le jury de la scolarité et d'aptitude formule un avis sur le passage en seconde année ou sur le redoublement total ou partiel. La première note est seule prise en compte dans le classement.
Un avis favorable du jury sur l'aptitude du candidat permet le passage de l'élève en seconde année de formation en qualité de commissaire stagiaire.