I.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
II.-La garantie mentionnée au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un encours total garanti de 300 milliards d'euros.
III.-Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils comportent un différé d'amortissement minimal de douze mois et une clause donnant à l'emprunteur la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle calculée en nombre d'années, selon son choix et dans la limite d'un nombre maximal d'années précisé par l'arrêté susmentionné. Les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.
IV.-Les caractéristiques de la garantie prévue au I, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au III. La garantie est rémunérée et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné. Elle n'est acquise qu'après un délai de carence, fixé par le cahier des charges.
V.-Pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, l'établissement prêteur ou l'intermédiaire en financement participatif notifie à l'établissement mentionné au VI du présent article les créances qui répondent au cahier des charges prévu au III. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect de ces conditions. Les garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins cinq mille salariés ou qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros sont octroyées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VI.-La société anonyme Bpifrance est chargé par l'Etat, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis mentionnés au I, de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion du dispositif et, notamment, les commissions de garantie et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III sont remplies. Dans ce dernier cas, il procède au paiement des sommes dues en application du IV, à la suite d'un appel de fonds auprès de l'Etat établi sur la base des appels en garantie éligibles, dans des conditions fixées par une convention. Dans le cas de prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si les vérifications de la société anonyme Bpifrance conduisent à constater que le prêt ne remplit pas les conditions définies dans le cahier des charges prévu au III, la responsabilité de l'intermédiaire est engagée, au titre d'un manquement à ses obligations professionnelles prévues à l'article L. 548-6 du code monétaire et financier, vis-à-vis des prêteurs qui peuvent obtenir un dédommagement à hauteur de la perte que la garantie de l'Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli.
VI bis.-Tout refus de consentement d'un prêt de moins de 50 000 euros qui répond au cahier des charges mentionné au III par un établissement de crédit ou une société de financement doit être notifié par écrit à l'entreprise à l'origine de la demande de prêt.
VI ter.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
VII.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles du contrôle exercé par l'Etat sur la mise en œuvre de ces dispositions par la société anonyme Bpifrance, sont fixées par décret.
VIII.-Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans îles Wallis et Futuna. Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP. La contrevaleur en euros des encours garantis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s'impute sur le plafond mentionné au II.
IX.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19.
Le comité de suivi est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre des dispositifs suivants :
a) La garantie de l'Etat mentionnée au I du présent article. A cette fin, il dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le taux de refus et le taux de demandes restées sans réponse de la part de ces établissements de crédit et de ces sociétés de financement, parmi les demandes de prêts répondant au cahier des charges mentionné au III, émanant d'entreprises qui emploient, lors du dernier exercice clos, moins de cinq mille salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;
b) La garantie de l'Etat accordée à la caisse centrale de réassurance dans les conditions définies à l'article 7 de la présente loi, ainsi que celle accordée dans les conditions définies au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances ;
c) Le fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur les versements du fonds de solidarité ;
d) Le dispositif d'activité partielle. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le nombre d'heures indemnisées, le nombre d'entreprises et de salariés en bénéficiant et le coût de cette indemnisation ;
e) Les prêts et les avances remboursables accordés sur le compte de concours financiers “ Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ”, notamment les prêts accordés par le Fonds de développement économique et social. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique hebdomadaire sur le montant des prêts accordés et le taux de refus.
Le comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :
1° De trois membres de l'Assemblée nationale et de trois membres du Sénat ;
2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;
3° De deux représentants de l'Etat, désignés au sein des administrations compétentes ;
4° De deux représentants des fédérations d'entreprises ;
5° D'un représentant de l'Association des maires de France, d'un représentant de l'Assemblée des départements de France et d'un représentant de Régions de France.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le comité établit un rapport public un an après la promulgation de la présente loi.