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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque)


L'article 1er s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux fonds communs de placement dans l'innovation régis par l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;
2° Le III n'est pas applicable.