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Article L3347-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3347-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent titre en tant qu'elles concernent les accords d'intéressement s'appliquent aux régimes d'intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l'article L. 3312-5, à l'exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre Ier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4.