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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique)


Les marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 du code de la commande publique prévoient la part minimale de l'exécution du marché que le titulaire s'engage à confier directement ou indirectement à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part ne peut être inférieure à 10 % du montant prévisionnel du marché sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.
L'acheteur tient compte, parmi les critères d'attribution du marché global, de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux marchés de défense et de sécurité, lorsqu'il est fait application de l'article L. 2371-1.