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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020 prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l'organisation des élections organisées le 28 juin 2020)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020 prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l'organisation des élections organisées le 28 juin 2020)


Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public est interdit en vertu des dispositions du décret du 31 mai 2020 susvisé, et qui sont désignés lieux de vote conformément à l'article R. 40 du code électoral, peuvent accueillir les électeurs qui y sont convoqués pour participer aux élections organisées le 28 juin 2020 en application des décrets du 27 mai 2020 susvisés.
L'interdiction mentionnée au I de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 n'est pas applicable aux lieux de vote.