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Article L132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L132-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.