I. - Par dérogation au 1° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d'âge ou de durée de service intervient pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.
La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ainsi qu'au titre des droits à avancement d'échelon et de grade. Cette disposition ne s'applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d'avancement. Par dérogation au même premier alinéa, la durée des services du militaire de carrière bénéficiant d'un avancement de grade pendant la période de son maintien au service est fixée par la limite d'âge du grade auquel il est promu.
II. - Pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense ou du 8° de l'article L. 4139-14 du même code dans les trois années qui précèdent cette déclaration de l'état d'urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 dudit code, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des cadres.
Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent II les militaires ayant bénéficié d'une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ou perçu le pécule modulable d'incitation au départ institué à l'article 38 de la même loi.
III. - Les services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu'au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue au III de l'article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.
IV. - Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu au présent article.
Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu au II du présent article. Le montant de l'ancienne pension, s'il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.
V. - Le militaire recruté au titre du II du présent article peut bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs, de la formation et de l'accompagnement vers l'emploi prévus à l'article L. 4139-5 du code de la défense, aux conditions prévues au même article L. 4139-5. A cette fin, il est tenu compte des services effectifs rendus avant radiation des cadres et depuis le recrutement au titre du II du présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.