I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017Art. 33
II. - La première désignation des conseillers prud'hommes de Mayotte est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation à l'article L. 1441-1 du code du travail, les conseillers prud'hommes sont nommés au plus tard le 31 décembre 2021 pour la durée fixée au 2° du présent II conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail par collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Le mandat des conseillers prud'hommes de Mayotte nommés en application du 1° s'achève à la date du renouvellement général des conseillers prud'hommes prévu au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;
3° L'article L. 1441-2 du code du travail n'est pas applicable ;
4° Pour l'application de l'article L. 1441-4 du même code, les mesures de l'audience prises en compte sont celles qui ont été effectuées en 2017.
III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1524-12, Art. L1524-13
IV. - Par dérogation au 2° de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise désignés membres du conseil de prud'hommes de Mayotte en application du II du présent article, au titre de la formation continue, dans la limite de six jours, des autorisations d'absence qui peuvent être fractionnées.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011Art. 16