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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-859 du 19 octobre 1971)

Les conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art procèdent, d'après les instructions de l'administration, à des récolements quinquennaux des objets classés parmi les monuments historiques et des objets inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

Ils adressent chaque année au préfet de région, sous couvert du conservateur régional des monuments historiques, un rapport faisant connaître l'état des objets classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire dans leur circonscription.