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Article R532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.