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Article R532-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique territorialement compétente.

L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

Le ministre chargé de la culture peut également :

1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.