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Article R532-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.