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Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R531-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.

A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du préfet de région, qui autorise l'occupation temporaire des terrains à moins que le ministre n'ait décidé d'évoquer le dossier. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.