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Article R524-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R524-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du préfet de région. Ces subventions sont versées en fonctionnement.

La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au préfet de région par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.