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Article R523-38-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-38-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.