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Article R423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R423-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.