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Article R212-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.

La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.