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Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police. Il est notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.