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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux)


La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :

- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;

- la pièce justifiant son identité ;

- la date de distribution ;

- le numéro d'identification de l'envoi.