Article R4321-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, dans les conditions prévues par les articles L. 1453-6 et L. 1453-7, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.