Article R4312-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4312-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est interdit à l'infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, les exceptions prévues par les dispositions des articles L. 1453-6 et L. 1453-7 s'appliquent aux infirmiers.