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Article R423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R423-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8. Cette autorisation leur est accordée, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par décision du chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements.