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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l'article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l'article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

I. - Un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peut être attribué en application du paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé :
1° Avant un délai de cinq semaines à compter de la publication de la décision préalable mentionnée à l'article 1er ;
2° Et, dans le cas où l'Autorité de régulation des transports est saisie d'une demande d'évaluation en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, préalablement à l'expiration du délai mentionné au III ou à la publication de l'avis de cette autorité.
II. - L'évaluation par l'Autorité de régulation des transports, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, de la décision préalable mentionnée à l'article 1er peut être demandée au cours du mois suivant la publication de cette décision préalable. La demande d'évaluation est publiée par l'Autorité de régulation des transports. En outre, l'autorité organisatrice compétente met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports un dossier, dont le contenu est publié par celle-ci, justifiant la conformité de la décision préalable avec les conditions prévues par le paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.
III. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'évaluation, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai l'autorité organisatrice concernée et rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ou, si celle-ci est plus tardive, de la mise à disposition par l'autorité organisatrice compétente du dossier mentionné au II. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.