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Article R1453-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1453-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les informations recueillies par les conseils nationaux des ordres des professions de santé, ou, pour l'ordre des pharmaciens, le conseil central concerné, et par les agences régionales de santé mentionnées à l'article R. 1453-15 font l'objet d'un rapport établi tous les deux ans et adressé au ministre chargé de la santé en vue d'évaluer le fonctionnement du dispositif et d'en tirer les conséquences. La nature de ces informations et leur présentation sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.