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Article R1453-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1453-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L. 1453-11 est soumis à autorisation.

Le dossier de demande d'autorisation comporte le projet de convention prévue au I de l'article R. 1453-14 et ses éventuelles pièces jointes prévues au II du même article.