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Article R1453-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1453-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les recommandations mentionnées à l'article L. 1453-10 peuvent porter notamment sur :

1° La définition des avantages exigée par les dispositions du 4° de l'article R. 1453-14 ;

2° Les montants de ces avantages, au regard des seuils prévus par l'arrêté mentionné à l'article L. 1453-11 ;

3° Le contenu de la convention mentionné à l'article R. 1453-14.

Ces recommandations sont adressées individuellement aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 par téléprocédure. Elles sont communiquées par tout moyen aux personnes visées à l'article L. 1453-4 concernées par la convention.