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Article R1453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1453-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L. 1453-5 sont les suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ou de déclaration prévu à la sixième partie ;

2° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'agence régionale de santé et prévu au livre III du code l'action sociale et des familles ;

3° Les personnes physiques ou morales qui assurent une prestation de service prise en charge soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance maternité, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par l'Etat en application des titres Ier et II du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.