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Article D4062-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4062-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le professionnel de santé mentionné à l'article D. 4062-2 reste soumis aux règles statutaires ou conventionnelles régissant sa situation professionnelle dans son pays d'origine. Il est rémunéré par la personne morale ayant signé la convention prévue à l'article D. 4062-3.