Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :
1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;
2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;
3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.