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Article D4062-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4062-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une convention établie entre le ministre de la défense et la personne morale dont relève le professionnel de santé concerné définit :

1° La nature de la formation diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans la spécialité du professionnel de santé et les lieux de réalisation de cette formation ;

2° Si les fonctions du professionnel de santé doivent s'exercer sous la responsabilité d'un professionnel de santé du service de santé des armées ;

3° Si le professionnel de santé participe au service de gardes et astreintes et selon quelles modalités.