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Article R4061-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4061-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.