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Article R4061-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4061-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé militaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 4061-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

Les authentifications de signature exigées dans le cadre de certaines formalités administratives sont réalisées par ce même ministre.