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Article D337-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D337-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.

Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.