Lorsqu'un candidat demande à accéder à une profession dont l'exercice est réglementé en France, l'autorité compétente permet à ce demandeur d'accéder à cette profession et de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, s'ils possèdent le titre de formation ou l'attestation de compétences requis par son Etat membre de formation qui permet effectivement l'exercice de la profession dans cet Etat.
L'autorité compétente peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une mesure de compensation consistant en un stage d'aptitude d'une durée maximum de trois ans ou à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :
1° Lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil.
Une matière est considérée comme substantiellement différente lorsque la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession, et pour lesquelles la formation suivie par le demandeur présente des différences significatives, de nature à compromettre la qualité et la sécurité des soins délivrés ;
2° Lorsque l'exercice professionnel de la profession visée en France comporte un ou plusieurs actes réservés ou activités réservées n'existant pas dans la profession correspondante de l'Etat membre de formation et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. L'autorité compétente laisse au demandeur auquel il impose une mesure de compensation le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude, sauf dans les cas suivants où il peut, par dérogation, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude :
a) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique, et qu'il relève donc du régime général de la reconnaissance des qualifications ;
b) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation de médecine de base, de spécialité médicale, d'odontologie, de maïeutique, de pharmacie ou d'infirmier de soins généraux remplissant les conditions pour bénéficier du régime de la reconnaissance automatique mais qu'il détient en sus un titre de formation spécialisée relevant du régime général et qu'il souhaite également faire reconnaître ;
c) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation d'infirmier spécialisé sans avoir suivi la formation d'infirmier de soins généraux dans son Etat de formation, qu'il est en situation d'exercice licite dans cet Etat, et qu'il demande à accéder à un exercice d'infirmier spécialisé en France ;
d) Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé aux a, b ou c du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;
e) Lorsque le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires tel que visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté ;
f) Lorsque le demandeur est titulaire d'un titre de formation acquis dans un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France, et qu'il justifie d'un exercice professionnel de trois ans dans cet Etat membre.
Lorsque le demandeur est titulaire d'une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, alors que l'exercice de la profession en France est conditionné à la détention d'un diplôme tel que visé au d, ou au e du 3° de l'article 1er du présent arrêté, l'autorité compétente peut imposer à la fois un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
Lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'exercer dans son Etat d'origine la profession dont il sollicite l'exercice sur le territoire national, ou de produire une attestation de compétences telle que visée au 1° de l'article 1er, l'autorité compétente peut conclure au rejet de sa demande d'autorisation d'exercice.