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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

L'évaluation du niveau de qualification des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France par les autorités compétentes doit être proportionnée et prendre en compte les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers. L'autorité compétente s'attache à vérifier si les qualifications acquises par le demandeur dans l'Etat de formation sont de nature à couvrir, pour tout ou partie, les matières substantiellement différentes entre la formation acquise dans l'Etat de formation et les exigences liées à l'exercice de la profession en France.