Lorsque la profession pour laquelle le candidat sollicite une autorisation d'exercice n'est pas listée comme une profession à reconnaissance automatique en vertu de l'annexe V de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou que le titre de formation détenu par l'intéressé n'est pas conforme aux exigences minimales fixées par l'annexe V de la directive 2005/36/CE mais permettent légalement d'exercer la profession visée dans l'Etat membre ou partie d'obtention du titre de formation, la commission d'autorisation d'exercice s'appuie sur les niveaux de qualification suivants afin de déterminer la nature des mesures de compensation auxquelles peuvent être soumis les candidats :
1° Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur la base :
a)
- d'une formation ne faisant partie ni d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires, ni d'un diplôme sanctionnant un niveau d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée supérieure ;
- d'un examen spécifique sans formation préalable ;
- de l'exercice à temps plein dans un Etat membre ou partie de la profession visée pendant trois années consécutives à temps plein, ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ;
b) D'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales ;
2° Un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires :
a) Soit général, complété par un cycle d'études comportant un stage ou une période de pratique professionnelle, ou une formation professionnelle autre que celles visées au 3° ;
b) Soit technologique ou professionnel, éventuellement complété par une formation telle que visée au a ;
3° Un diplôme, obtenu à l'issue d'une formation suivie avec succès, sanctionnant :
a) Une formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, et dont l'une des conditions d'accès repose sur l'accomplissement d'un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2° ;
b) Une formation de niveau secondaire équivalente à un cycle d'études secondaires, général, technologique ou professionnel, ainsi que visé aux a et b du 2°, complétée par la formation professionnelle requise pour l'exercice de la profession visée ;
c) Une formation réglementée ou formation professionnelle à structure particulière correspondant à un niveau d'enseignement post-secondaire d'un an, à la condition que cette formation prépare à un niveau de responsabilités et de fonctions comparable à celui visé au a du 3°. La liste des formations professionnelles à structure particulière dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européenne est fixée par l'annexe II de la directive 2005/36/CE, reproduite à l'annexe II du présent arrêté pour les professions de santé.
d) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans et ne dépassant pas quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, et dispensée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires ;
e) Un diplôme sanctionnant une formation correspondant à un cycle d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel. Cette formation peut être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent sanctionnant, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires.