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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

La décision de l'autorité compétente imposant une mesure compensatoire au demandeur est motivée et comporte notamment les informations suivantes :

a) Le niveau de qualification requis en France pour l'exercice de la profession visée ;

b) Le niveau de qualification dont justifie le demandeur ;

c) Les différences substantielles observées et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être compensées par les acquis de l'expérience professionnelle ou de la formation continue du demandeur.

En cas d'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter celle-ci dans un délai de six mois à compter de la décision de notification.