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Article R2122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2122-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.