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Article R2122-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2122-52-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.

Les organisations syndicales joignent à leurs documents de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.