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Article 175-05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 175-05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fausses alertes et recyclage des balises.

Afin de garantir que les secours ne seront pas impliqués suite à une fausse alerte, les balises doivent être inactivées lorsque le navire n'est pas armé conformément aux dispositions de l'article L. 5000-4 du code des transports et avant leur mise au rebut : à cet effet, la batterie doit être désolidarisée du boîtier afin de s'assurer d'une impossibilité de déclenchement intempestif.

La balise et sa batterie doivent être détruites et recyclées conformément aux obligations réglementaires en vigueur.