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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données)

L'observatoire local des loyers et l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent transmettre à des tiers des informations dans le cadre de demandes de références au titre de loyer manifestement sous-évalué. Seules les variables listées par le décret n° 90-780 du 31 août 1990 portant application de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs peuvent être transmises.